M-35.1, r. 139 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Texte complet
18. Le volume de bois attribué par contingent individuel au producteur par l’Office peut être modifié ou reporté à l’année suivante s’il survient un événement de force majeure tel que grève, feu, lock-out, qui perturbe la réception aux usines, la livraison ou la production.
Le producteur qui ne peut produire en tout ou en partie la quantité de bois pour laquelle un contingent lui a été attribué, doit en aviser l’Office par écrit avant le 1er juillet de l’année pour laquelle il détient ce contingent.
L’Office impose au producteur qui fait défaut de se conformer aux exigences des premier et deuxième alinéas, une réduction sur le contingent auquel il aurait eu droit l’année suivante. Cette réduction atteint 50% s’il produit de 0 à 50% de son contingent pour l’année en cours, 40% s’il produit de 51 à 65% de son contingent et 20% s’il produit de 66 à 80% de son contingent; le producteur ne subit aucune réduction s’il produit de 81 à 100% pour l’année en cours.
Décision 5187, a. 18; Décision 6777, a. 1.